C-61.1, r. 1 - Règlement sur les activités de chasse

Texte complet
19.1. Tout chasseur visé à l’article 7.2.6 qui tue un cerf de Virginie doit veiller à ce que soit attaché à l’animal, le jour même de sa mort, le coupon de transport provenant du permis de chasse d’un chasseur dont le nom apparaît sur l’engagement prévu à cet article.
De plus, le titulaire du permis de chasse dont le nom apparaît sur l’écrit prévu à l’article 7.2.6 et dont le coupon de transport a été apposé sur un cerf de Virginie doit voir à ce que ce coupon reste attaché à l’animal jusqu’au moment de son dépeçage ou de son entreposage.
Tout chasseur visé à l’article 7.2.3 ou 7.2.3.1, qui tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm ou un orignal femelle de plus d’un an, doit, lorsqu’il n’y a pas de coupon de transport, veiller à ce que soit perforé, à l’endroit prévu à cette fin et le jour même de sa mort, le permis obtenu par tirage au sort en vertu duquel un tel animal a été abattu.
D. 931-2005, a. 14; D. 332-2008, a. 26.